JORF n°9 du 11 janvier 2003

Chapitre V : Entretien, maintenance

Article 7

L'exploitant doit entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement, le barrage, les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis des services compétents.
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le service chargé de la police des eaux, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage du barrage réservoir des Moulinets. L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages des retenues d'eau et des installations de prélèvements doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.
Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans le barrage réservoir des Moulinets afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits.