JORF n°20 du 24 janvier 2002

Article 6

Article 6

Le jury mentionné à l'article 3 est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur interrégional de la mer et après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Il est présidé par un officier ou fonctionnaire des affaires maritimes ou un fonctionnaire des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Sa composition doit respecter la parité entre les membres enseignants et les membres professionnels du secteur concerné. En cas de partage des voix, le président arbitre la décision.


Historique des versions

Version 3

Le jury mentionné à l'article 3 est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur interrégional de la mer et après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Il est présidé par un officier ou fonctionnaire des affaires maritimes ou un fonctionnaire des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Sa composition doit respecter la parité entre les membres enseignants et les membres professionnels du secteur concerné. En cas de partage des voix, le président arbitre la décision.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 février 2010

Le jury mentionné à l'article 3 est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur interrégional de la mer et après avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Il est présidé par un officier ou fonctionnaire des affaires maritimes ou un fonctionnaire des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Sa composition doit respecter la parité entre les membres enseignants et les membres professionnels du secteur concerné. En cas de partage des voix, le président arbitre la décision.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 janvier 2002

Le jury mentionné à l'article 3 est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et après avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Il est présidé par un officier ou fonctionnaire des affaires maritimes ou un fonctionnaire des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Sa composition doit respecter la parité entre les membres enseignants et les membres professionnels du secteur concerné. En cas de partage des voix, le président arbitre la décision.