Art. 3. - Le prix unitaire DC, défini à l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'année 2000 à 1,51 franc par kilomètre et par convoi pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.
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Art. 3. - Le prix unitaire DC, défini à l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'année 2000 à 1,51 franc par kilomètre et par convoi pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.
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Art. 3. - Le prix unitaire DC, défini à l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'année 2000 à 1,51 franc par kilomètre et par convoi pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.