JORF n°21 du 25 janvier 2001

Art. 2. - Le SEA est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B.6 de l'annexe B de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé relatif aux spécialisations suivantes :

Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).


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Version 1

Art. 2. - Le SEA est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B.6 de l'annexe B de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé relatif aux spécialisations suivantes :

Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).