Arrêté du 10 janvier 2001

Article 6

Abrogé5 juillet 2006

Créé le 18 janvier 2001

En application de l'article 8 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, toute demande tendant à l'agrément d'une manifestation commerciale doit être transmise au ministre chargé du commerce avant le 1er avril de l'année précédant sa tenue. Le ministre, s'il juge la demande recevable au regard des conditions énumérées aux articles 3 et 4 ci-dessus, en informe les préfets du département et de la région concernés qui disposent d'un mois pour lui faire connaître leur avis. Ces avis sont réputés favorables à l'expiration de ce délai. Le ministre chargé du commerce statue après avoir pris l'avis du comité consultatif des foires et salons.
Le ministre chargé du commerce prend, en tant que de besoin, un arrêté publié au Journal officiel de la République française complétant la liste des manifestations commerciales agréées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-01-10 art. 3, art. 4 Décret n°69-948 du 10 octobre 1969art. 8 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 juillet 2006

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mardi 4 juillet 2006

En application de l'

article 8 du décret du 10 octobre 1969 susvisé

, toute demande tendant à l'agrément d'une manifestation commerciale doit être transmise au ministre chargé du commerce avant le 1er avril de l'année précédant sa tenue. Le ministre, s'il juge la demande recevable au regard des conditions énumérées aux articles

3

et

4

ci-dessus, en informe les préfets du département et de la région concernés qui disposent d'un mois pour lui faire connaître leur avis. Ces avis sont réputés favorables à l'expiration de ce délai. Le ministre chargé du commerce statue après avoir pris l'avis du comité consultatif des foires et salons.

Le ministre chargé du commerce prend, en tant que de besoin, un arrêté publié au Journal officiel de la République française complétant la liste des manifestations commerciales agréées.