JORF n°14 du 18 janvier 2000

Art. 3. - Est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français exécutées dans sa circonscription de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué : le consul général de France à Jérusalem.


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Art. 3. - Est institué ordonnateur secondaire des opérations de l'Etat français exécutées dans sa circonscription de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué : le consul général de France à Jérusalem.