Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant : - à l'article 17, la rémunération des apprentis (article D. 117-1 du code du travail) ;
- aux articles 20 et 46, l'application aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée des dispositions conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée (article L.
122-3-3 du code du travail) ;
- au dernier alinéa du paragraphe a de l'article 30, les modalités de dérogation à la durée journalière maximale du travail (arrêté ministériel du 3 mars 1982 en ce qu'il étend l'article 8-2 de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles) ;
- au quatrième alinéa du paragraphe b de l'article 40, la durée du préavis fixée pour les travailleurs handicapés (article L. 323-7 du code du travail) ;
- à l'article 41, l'indemnité de licenciement (article 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5).
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