JORF n°22 du 26 janvier 1996

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté l'accord collectif de travail suivant (1) :
I. - Fédération des associations gérant les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées de la Guadeloupe (F.A.G.S.S.I.D.).
A. - Accord du 2 octobre 1995 relatif à l'attribution d'une augmentation des traitements de 15 p. 100 correspondant à une prime de vie chère.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté l'accord collectif de travail suivant (1) :

I. - Fédération des associations gérant les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées de la Guadeloupe (F.A.G.S.S.I.D.).

A. - Accord du 2 octobre 1995 relatif à l'attribution d'une augmentation des traitements de 15 p. 100 correspondant à une prime de vie chère.