Arrêté du 10 janvier 1994

Article 8

Abrogé24 décembre 1997

Créé le 14 janvier 1994 · En vigueur du 4 mai 1995 au 23 décembre 1997

La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label :
trois représentants des régions, des départements ou des communes ;
un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;
le chef du service enquêteur, ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 décembre 1997

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au mardi 23 décembre 1997

La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités

trois représentants des régions, des départements ou des communes ;

un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et

le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

le directeur de l'Institut national de la statistique et des

le chef du service enquêteur, ou son représentant.

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au mercredi 3 mai 1995

La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label :

deux représentants des régions, des départements ou des communes ;

un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

le chef du service enquêteur, ou son représentant.