Arrêté du 10 janvier 1994

Article 6

Abrogé24 décembre 1997

Créé le 14 janvier 1994

La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie comprend, outre le président du comité du label :
deux représentants de la Commission nationale informatique et libertés ;
un représentant des syndicats de salariés ;
un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
un représentant du Commissariat général du Plan ;
le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant ;
le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;
le chef du service enquêteur, ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 décembre 1997

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au mardi 23 décembre 1997

La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie comprend, outre le président du comité du label :

deux représentants de la Commission nationale informatique et libertés ;

un représentant des syndicats de salariés ;

un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

un représentant du Commissariat général du Plan ;

le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant ;

le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

le chef du service enquêteur, ou son représentant.