Arrêté du 10 janvier 1994

Article 5

Abrogé24 décembre 1997

Créé le 14 janvier 1994

La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux entreprises, aux organismes publics et à leurs établissements comprend, outre le président du comité du label :
un représentant du Conseil national du patronat français ;
un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
un représentant des syndicats de salariés ;
le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant ;
le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;
le chef du service enquêteur, ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 décembre 1997

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au mardi 23 décembre 1997

La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux entreprises, aux organismes publics et à leurs établissements comprend, outre le président du comité du label :

un représentant du Conseil national du patronat français ;

un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

un représentant des syndicats de salariés ;

le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant ;

le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

le chef du service enquêteur, ou son représentant.