Art. 2. - Le comité du label a pour missions:
- d'examiner la conformité des projets d'enquêtes statistiques présentés au Conseil national de l'information statistique après que celui-ci en ait reconnu l'opportunité et de proposer l'attribution d'un label d'intérêt général;
- de proposer aux ministres compétents la délivrance du visa prévu par l'article 2 de la loi de 1951 modifiée:
- d'examiner la conformité des projets d'enquêtes statistiques présentés au Conseil national de l'information statistique après que celui-ci en ait reconnu l'opportunité et de proposer l'attribution d'un label d'intérêt général;
- de proposer aux ministres compétents la délivrance du visa prévu par l'article 2 de la loi de 1951 modifiée:
- à des enquêtes statistiques figurant au programme annuel arrêté par le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques;
- à celles qui sont prévues par des lois spéciales;
- à celles qui revêtent un caractère de nécessité ou d'urgence indiscutable.