Arrêté du 10 janvier 1994

Art. 4. - Sans préjudice de l'application de textes spécifiques,
l'implantation du dépôt doit être conforme aux règles suivantes:
  • la distance séparant le magasin de stockage des habitations occupées par des tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à la législation des installations classées présentant des risques d'explosion, est égale à au moins trois fois sa hauteur avec un minimum de 30 mètres;
  • le magasin de stockage doit comporter un seul niveau.

Historique des versions