Arrêté du 10 janvier 1994

Art. 27. - Sur justifications techniques présentées par l'exploitant, et compte tenu des conditions locales, le préfet peut prescrire des mesures alternatives à celles prévues aux articles 5, 6, 14, 15 et 16. Des mesures compensatoires sont justifiées dans l'étude des dangers prévue à l'article 3, alinéa 5, du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977.

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