Arrêté du 10 janvier 1992

Art. 9. - Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
  • épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1);
  • épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes: anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, arabe littéral ou russe (durée: une heure;
coefficient 1).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.

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