JORF n°23 du 28 janvier 1992

Art. 5. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.


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Art. 5. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.