JORF n°15 du 18 janvier 1992

Art. 2. - Le taux de base de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 2 du décret précité est fixé à 1197,71 F.


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Art. 2. - Le taux de base de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 2 du décret précité est fixé à 1197,71 F.