JORF n°15 du 17 janvier 1991

Art. 7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des candidatures.


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Version 1

Art. 7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.

De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.

Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des candidatures.