JORF n°15 du 17 janvier 1991

Art. 8. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste, accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe B, est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


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Version 1

Art. 8. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.

Cette liste, accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe B, est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).

Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.