Art. 41. - Les originaux ou copies des diplômes exigés des candidats aux recrutements ouverts au titre III du présent arrêté peuvent être remplacés par une attestation du candidat indiquant que ces diplômes pourront lui être délivrés avant le 15 mars 1991.
Dans ce cas, le dossier de candidature doit être complété auprès du recteur chancelier, le 15 mars 1991 au plus tard, par l'original ou la copie du diplôme exigé.
A défaut de la production à cette date du diplôme correspondant, la candidature est retirée.
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