JORF n°15 du 17 janvier 1991

Art. 10. - Sont admis à faire acte de candidature les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ou au corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis au moins trois ans.


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Art. 10. - Sont admis à faire acte de candidature les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ou au corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983.

Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis au moins trois ans.