JORF n°0036 du 12 février 2016

Article Annexe II

Article Annexe II

CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ

I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

- niveau de performance 50 N au moins pour les bateaux et embarcations ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ;
- niveau de performance 100 N au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive.

II. - Seuls peuvent être embarqués ou portés, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

- les équipements individuels de flottabilité marqués CE ;
- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.


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Version 1

CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ

I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

- niveau de performance 50 N au moins pour les bateaux et embarcations ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ;

- niveau de performance 100 N au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive.

II. - Seuls peuvent être embarqués ou portés, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

- les équipements individuels de flottabilité marqués CE ;

- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.