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Arrêté du 10 février 2011

Article 7

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 18 février 2011 · En vigueur du 9 août 2013 au 31 août 2016

Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir réussi l'examen probatoire mentionné à l'article 1er ci-dessus ;
2° Justifier des certificats suivants :
― enseignement médical de niveau II (EM II) mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat général d'opérateur (CGO) mentionné à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage mentionné à l'arrêté du 26 juillet 2013 ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire mentionné à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 18 avril 2016art. 19 (V)

En vigueur du vendredi 9 août 2013 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 6 (VD)

Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Avoir réussi l'examen probatoire mentionné à l'article 1er ci-dessus ; 2° Justifier des certificats suivants : ― enseignement médical de niveau II (EM II) mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; ― certificat général d'opérateur (CGO) mentionné à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ; ― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage mentionné à l'arrêté du 26 juillet 2013; ― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire mentionné à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au jeudi 8 août 2013

Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir réussi l'examen probatoire mentionné à l'article 1er ci-dessus ;
2° Justifier des certificats suivants :
― enseignement médical de niveau II (EM II) mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat général d'opérateur (CGO) mentionné à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire mentionné à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.