Abrogé par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 19 (V)
Créé le 18 février 2011
Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin fixées aux articles L. 5521-1 et L. 5521-2 du code des transports susvisé.
En ce qui concerne la condition d'aptitude physique, un candidat encore en activité au sein de la marine nationale peut présenter un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime établi par un médecin du service de santé des armées pour justifier de son aptitude.