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Arrêté du 10 février 2011

Article 3

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 18 février 2011

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin fixées aux articles L. 5521-1 et L. 5521-2 du code des transports susvisé.
En ce qui concerne la condition d'aptitude physique, un candidat encore en activité au sein de la marine nationale peut présenter un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime établi par un médecin du service de santé des armées pour justifier de son aptitude.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5521-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 18 avril 2016art. 19 (V)

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au mercredi 31 août 2016

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin fixées aux articles L. 5521-1 et L. 5521-2 du code des transports susvisé.
En ce qui concerne la condition d'aptitude physique, un candidat encore en activité au sein de la marine nationale peut présenter un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime établi par un médecin du service de santé des armées pour justifier de son aptitude.