Les votes ayant lieu uniquement par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin fixée à l'article 3 du présent arrêté.
Arrêté du 10 février 2004
Article 4
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Les votes ayant lieu uniquement par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin fixée à l'article 3 du présent arrêté.