Arrêté du 10 février 2004

Article 5

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 11 mars 2004

Pour l'épreuve de langues des concours externe et interne, l'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, japonais. Pour ces trois langues, tous types de dictionnaires, à l'exclusion des dictionnaires électroniques, de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés pour l'arabe littéral, le chinois ou le japonais les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 29 janvier 2016art. 7

En vigueur du jeudi 11 mars 2004 au vendredi 31 août 2018

Pour l'épreuve de langues des concours externe et interne, l'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, japonais. Pour ces trois langues, tous types de dictionnaires, à l'exclusion des dictionnaires électroniques, de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés pour l'arabe littéral, le chinois ou le japonais les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.