JORF n°46 du 24 février 2004

Article Annexe

Article Annexe

  1. A compter du 1er juin 2014, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :

En termes de fréquences

Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, tous les jours de la semaine.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly).

En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.

La capacité annuelle minimale devant être offerte est de 131 000 sièges.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris (Orly) qu'à Tarbes (Lourdes-Pyrénées).

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service public

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.

De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

  1. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1).

Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

(1) JOUE n° L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE n° L 167 du 29 juin 2009, p. 24).


Historique des versions

Version 2

1. A compter du 1er juin 2014, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :

En termes de fréquences

Les services doivent être exploités , au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, tous les jours de la semaine.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly).

En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.

La capacité annuelle minimale devant être offerte est de 131 000 sièges.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris (Orly) qu'à Tarbes (Lourdes-Pyrénées).

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service public Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1).

Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

(1) JOUE n° L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE n° L 167 du 29 juin 2009, p. 24).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 février 2004

Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :

En termes de fréquences minimales

Les services doivent être exploités toute l'année, au minimum à raison de :

- deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi ;

- un aller et retour le samedi matin et le dimanche soir.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly).

En termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de 90 sièges.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris (Orly) qu'à Tarbes (Lourdes-Pyrénées).

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.