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Arrêté du 10 février 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées,

Arrête :

Créé le 25 février 2004

Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Créé le 25 février 2004

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Créé le 25 février 2004

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 25 février 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

1. A compter du 1 er juin 2026, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :

En termes de fréquences minimales

Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, tous les jours de la semaine.

Les services peuvent être délestés dans les conditions suivantes :

Avec un préavis minimum d'un mois, le transporteur peut ne pas réaliser au plus un aller et un retour par jour :

- 20 samedis et 20 dimanches par période de 12 mois consécutifs ;

- pendant une période continue de quatre semaines durant les vacances d'été.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly).

En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.

Une capacité minimale de 120 000 sièges doit être proposée et opérée sur l'année.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris qu'à Tarbes.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service public

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.

De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris à la desserte de la liaison régulière de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ ou juridictionnelles.

Fait à Paris, le 10 février 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge

En vigueur depuis le mercredi 25 février 2004

Arrêté du 10 février 2004
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