Article 1
Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.
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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;
Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées,
Arrête :
Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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En termes de fréquences
Les services doivent être exploités, au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, tous les jours de la semaine.
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly).
En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.
La capacité annuelle minimale devant être offerte est de 131 000 sièges.
En termes d'horaires
Les horaires doivent permettre en semaine d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris (Orly) qu'à Tarbes (Lourdes-Pyrénées).
En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
En termes de continuité de service public
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.
De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.
(1) JOUE n° L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE n° L 167 du 29 juin 2009, p. 24).
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Fait à Paris, le 10 février 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
P.-Y. Bissauge