JORF n°42 du 19 février 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de :
- l'avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus, sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur relatives aux fractions saisissables de la rémunération » mentionnés au troisième alinéa du paragraphe : « régularisation en cas de rupture du contrat de travail » de l'article 1er qui constituent une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe : « régularisation en fin de période annuelle » de l'article 1er est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures dépassant la durée moyenne annuelle et n'ayant pas été incluses dans la rémunération lissée soient payées en tant que telles ;
- l'avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de :

- l'avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus, sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur relatives aux fractions saisissables de la rémunération » mentionnés au troisième alinéa du paragraphe : « régularisation en cas de rupture du contrat de travail » de l'article 1er qui constituent une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail.

Le troisième alinéa du paragraphe : « régularisation en fin de période annuelle » de l'article 1er est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures dépassant la durée moyenne annuelle et n'ayant pas été incluses dans la rémunération lissée soient payées en tant que telles ;

- l'avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.