JORF n°42 du 19 février 2003

Arrêté du 10 février 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 juillet 2002, portant extension de l'accord du 2 juin 1993 portant adoption d'une convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 avril 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 31 janvier 2003,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de :
- l'avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus, sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur relatives aux fractions saisissables de la rémunération » mentionnés au troisième alinéa du paragraphe : « régularisation en cas de rupture du contrat de travail » de l'article 1er qui constituent une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe : « régularisation en fin de période annuelle » de l'article 1er est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures dépassant la durée moyenne annuelle et n'ayant pas été incluses dans la rémunération lissée soient payées en tant que telles ;
- l'avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/12-13 en date du 27 avril 2002, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.