JORF n°48 du 26 février 2003

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 27 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours défini à l'article 1er du présent arrêté.
« Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 26 mars 2001 susvisé et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.
« Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.
« L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er du présent arrêté exclut leur participation la même année aux autres concours d'accès aux écoles considérées. »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 27 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours défini à l'article 1er du présent arrêté.

« Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 26 mars 2001 susvisé et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.

« Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.

« L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er du présent arrêté exclut leur participation la même année aux autres concours d'accès aux écoles considérées. »