JORF n°42 du 19 février 2000

Art. 3. - Pour les pays visés à l'article 2 et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité.


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Art. 3. - Pour les pays visés à l'article 2 et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité.