Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau des personnels et des carrières du ministère de la défense (anciens combattants).
Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau des personnels et des carrières du ministère de la défense (anciens combattants).