1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 10 février 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :
1 version
I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR-DME << RLP >> : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 59'' E ;
48o 03' 40'' N, 005o 02' 51'' E ;
VATRI : 48o 47' 36'' N, 004o 03' 30'' E ;
VOR-DME << CTL >> : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E ;
b) Limites verticales :
Lorsque les zones LF-R6B et LF-R6C ne sont pas actives :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 95 (2 900 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres) ;
Lorsque la zone LF-R6C n'est pas active et la zone LF-R6B est active :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
1 version
II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR-DME << CTL >> : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E ;
TALUN : 49o 33' 18'' N, 003o 25' 00'' E ;
VERMA : 50o 00' 00'' N, 003o 14' 36'' E ;
VORTAC << CMB >> : 50o 13' 41'' N, 003o 09' 08'' E ;
TRACA : 50o 51' 06'' N, 001o 58' 06'' E ;
51o 01' 54'' N, 001o 37' 48'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre VOR-DME << CTL >> et VORTAC << CMB >> ;
- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre VORTAC << CMB >> et le point : 50o 24' 00'' N, 002o 49' 52'' E ;
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) entre les points : 50o 24' 00'' N, 002o 49' 52'' E et 50o 25' 45'' N, 002o 46' 34'' E;
- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre les points : 50o 25' 45'' N, 002o 46' 34'' E et 51o 01' 54'' N, 001o 37' 48'' E;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
1 version
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
Fait à Paris, le 10 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin