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Arrêté du 10 février 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
TRACA : 50o 51' 06'' N, 001o 58' 06'' E ;
NDB << ING >> : 50o 52' 59'' N, 001o 44'33'' E - 50o 55' 12'' N, 001o 28' 00'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE A 30 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 10 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin