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Arrêté du 10 février 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature ;
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :ADUTO : 50o 30' 54'' N, 003o 21' 42'' E - 50o 23' 51'' N, 003o 16' 32'' E ; VORTAC << CMB >> : 50o 13' 41'' N, 003o 09'08'' E - 50o 00' 06'' N, 002o 55' 40'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) entre ADUTO et le point : 50o 23' 51'' N, 003o 16' 32'' E ;
- niveau de vol 45 (1 350 mètres) entre les points : 50o 23' 51'' N, 003o 16' 32'' E et 50o 00' 06'' N, 002o 55' 40'' E ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR << LGL >> : 48o 47' 33'' N, 000o 32' 00'' E ;
BULOM : 48o 02' 42'' N, 000o 15' 00'' W ;
BETRI : 47o 38' 04'' N, 000o 40' 07'' W ;
VOR << ANG >> : 47o 32' 13'' N, 000o 51' 13'' W - 47o 21' 17'' N, 001o 13' 28'' W ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres).
Limite verticale supérieure :
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R7B n'est pas active ; - niveau de vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R7B est active.
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 15 Nm (27,8 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :NORMI : 46o 53' 46'' N, 002o 05' 31'' W ;
LOTEE : 44o 39' 27'' N, 005o 49' 47'' W ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 65 (2 000 mètres) lorsque la zone LF-D18A n'est pas active ; - niveau de vol 95 (2 900 mètres) lorsque la zone LF-D18A est active ;
Limite verticale supérieure :
- niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface.
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE A 5 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 10 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin