JORF n°71 du 25 mars 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
NEBRU : 49o 59' 24'' N, 002o 15' 24'' E ;
VOR << BNE >> : 50o 37' 29'' N, 001o 54' 28'' E ;
NDB << ING >> : 50o 52' 59'' N, 001o 44' 33'' W ;
51o 01' 12'' N, 001o 33' 18'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

NEBRU : 49o 59' 24'' N, 002o 15' 24'' E ;

VOR << BNE >> : 50o 37' 29'' N, 001o 54' 28'' E ;

NDB << ING >> : 50o 52' 59'' N, 001o 44' 33'' W ;

51o 01' 12'' N, 001o 33' 18'' E ;

b) Limites verticales :

Classe E : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).