Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 361, en France métropolitaine.
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 361, en France métropolitaine.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48o 57' 20'' N, 001o 00' 00'' E ;
DETUR : 48o 56' 21'' N, 000o 57' 11'' E ;
VOR << LGL >> : 48o 47' 33'' N, 000o 32' 00'' E ;
PEPAL : 48o 33' 02'' N, 000o 15' 00'' W ;
SAMPO : 48o 13' 12'' N, 001o 16' 56'' W ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure :
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R7B n'est pas active ; - niveau vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R7B est active.
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II. - Tronçon 2
utilisable quand la zone R7B n'est pas active
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
SAMPO : 48o 13' 12'' N, 001o 16' 56'' W ;
VOR << RNE>> : 48o 04' 13'' N, 001o 44' 11'' W ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne A 361 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.
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Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin