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Arrêté du 10 février 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :LUSON : 46o 30' 00'' N, 001o 21' 03'' W ;
NIVAS : 46o 44' 23'' N, 001o 08' 48'' W ;
MONTU : 46o 55' 48'' N, 001o 08' 48'' E ;
VOR << ANG >> : 47o 32' 13'' N, 000o 51' 13'' W ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 3 500 pieds (1 060 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure :
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R7A1 n'est pas active ;
- niveau de vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R7A1 est active.
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :BETRI : 47o 38' 04'' N, 000o 40' 07'' W ;
SABLE : 47o 51' 11'' N, 000o 15' 00'' W ;
BONET : 48o 07' 10'' N, 000o 16' 06'' E ;
REMLA : 48o 24' 20'' N, 000o 50' 15'' E ;
VOR-DME << CHW >> : 48o 28' 48'' N, 000o 59' 16'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre VOR << ANG >> et BONET ;
- niveau de vol 45 (1 350 mètres) entre BONET et VOR-DME <
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE A 53 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 10 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin