JORF n°59 du 10 mars 1995

TITRE VII : Dispositions communes

Article 17

La durée hebdomadaire des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires scientifiques accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense est fixée à l'annexe VIII du présent arrêté.

Les interrogations orales sont organisées hebdomadairement durant trente semaines en classe de première année, et durant vingt-cinq semaines en classe de seconde année ou dans les classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires.

Dans les classes à faible effectif groupant moins de dix élèves, la durée des interrogations orales est réduite de moitié.

Article 18

A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes.

L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année, sous réserve de l'organisation particulière prévue à l'article 2 ci-dessus.

A titre exceptionnel, des changements d'orientation pourront être accordés sur décision et après avis des instances compétentes.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires.