JORF n°42 du 18 février 1995

Art. 3. - A l'expiration des délais prévus à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.


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Art. 3. - A l'expiration des délais prévus à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.