JORF n°42 du 18 février 1995

Arrêté du 10 février 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de la sécurité sociale des étudiants;

Vu les avis émis les 28 et 29 mars 1994 par la commission régionale prévue par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié,

Arrêtent:

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, les élèves des établissements désignés à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée d'un an aux établissements suivants:
Académie d'arts Paris-Italie, 15, rue Nicolas-Fortin, 75013 Paris;
Ecole M.J.M., 38, quai de Jemmapes, 75010 Paris.

Art. 3. - A l'expiration des délais prévus à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.

Art. 4. - L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.

Art. 5. - Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le délégué aux arts plastiques au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er septembre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 CI-DESSOUS,LES ELEVES DE L'ETABLISSEMENT DESIGNE A L'ART. 2 CI-APRES BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS DISPENSEES DE NIVEAU POSTBACCALAUREAT.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 CI-DESSUS S'APPLIQUENT POUR UNE DUREE D'UN AN AUX ETABLISSEMENTS SUIVANTS:

ACADEMIE D'ARTS PARIS-ITALIER,15 FUR NICOLAS-FORTIN,75013 PARIS;

ECOLE MJM,38 QUAI DE JEMMAPES,75010 PARIS.

A L'EXPIRATION DES DELAIS PREVUS A L'ART. 2,L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 NE POURRA ETRE EVENTUELLEMENT RECONDUITE QU'APRES UN NOUVEL EXAMEN DE LA SITUATION DES ETABLISSEMENTS CONCERNES ET SUR LEUR DEMANDE.

L'ELEVE QUI N'A PAS OBTENU,A LA FIN DE LA PERIODE CORRESPONDANT A LA DUREE NORMALE DE LA SCOLARITE,LE TITRE EN VUE DUQUEL IL EST INSCRIT CESSE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES,SAUF AUTORISATION DE PROLONGATION DE SCOLARITE ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DE L'ECOLE.

SEULS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE SUSVISE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) LES ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE,LES RESSORTISSANTS DES ETATS ETRANGERS AYANT PASSE A CET EFFET UNE CONVENTION DIPLOMATIQUE AVEC LA FRANCE,LES REFUGIES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28-07-1951 ET LES APATRIDES AU SENS DE LA CONVENTION DU 28-09-1954.

Fait à Paris, le 10 février 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué aux arts plastiques,

A. PACQUEMENT