Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1994:
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414-A,
1414-B et 1414-C du code général des impôts est porté à 1 762 F;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414-B du code général des impôts est porté à 1 726 F;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414-C du code général des impôts est porté à 16 701 F.
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414-A,
1414-B et 1414-C du code général des impôts est porté à 1 762 F;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414-B du code général des impôts est porté à 1 726 F;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414-C du code général des impôts est porté à 16 701 F.