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Arrêté du 10 février 1994

fixant pour 1994 les limites d'application des dégrèvements partiels de taxe d'habitation

Abrogé31 décembre 1994
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts (Recouvrement de l'impôt), et notamment ses articles 1414 (Exonération automatique de la taxe d'habitation pour certains bénéficiaires)-A, 1414-B et 1414-C ;

Vu le deuxième alinéa du V de l'article 2 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993),

Périmé31 décembre 1994

Créé le 18 février 1994 · Périmé le 31 décembre 1994

Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1994 :
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414-A, 1414-B et 1414-C du code général des impôts est porté à 1 762 F ;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414-B du code général des impôts est porté à 1 726 F ;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414-C du code général des impôts est porté à 16 701 F.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 18 février 1994 · Périmé le 31 décembre 1994

Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du vendredi 18 février 1994 au vendredi 30 décembre 1994

Arrêté du 10 février 1994
Article 1
Article 2