JORF n°47 du 25 février 1994

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'accord sur le temps partiel du 29 juin 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion:
- des termes: << mensuelles >> et << que cet horaire de base ait été exprimé, dans ce contrat de travail, hebdomadairement ou mensuellement >> figurant au b du point 3 de l'article 2;
- des termes: << ouverture d'un établissement ou >> figurant au b du point 6 de l'article 3.
Le a du point 2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5 du code du travail.
Le b du point 3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Le point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Le dernier alinéa du point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Le point 6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 juin 1993, les dispositions de l'accord sur le temps partiel du 29 juin 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion:

- des termes: << mensuelles >> et << que cet horaire de base ait été exprimé, dans ce contrat de travail, hebdomadairement ou mensuellement >> figurant au b du point 3 de l'article 2;

- des termes: << ouverture d'un établissement ou >> figurant au b du point 6 de l'article 3.

Le a du point 2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5 du code du travail.

Le b du point 3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Le point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le dernier alinéa du point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Le point 6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail.