Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la francophonie une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs des écoles nationales d'art.
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Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la francophonie une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs des écoles nationales d'art.
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Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la francophonie une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs des écoles nationales d'art.