Arrêté du 10 février 1993

Titre IV : Vérification primitive

Abrogé6 août 2010

Créé le 13 mars 1993

Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, en vérification primitive, sont égales à :
Pour la classe I :
  • pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho, ainsi que pour les oléagineux autres que le tournesol : 0,2 p. 100 masse plus trois centièmes du titre sans être inférieures à 0,5 p. 100 masse ;
  • pour le maïs, le riz, le sorgho et le tournesol : 0,2 p.
100 masse plus quatre centièmes du titre sans être inférieures à 0,6 p. 100 masse.
Pour la classe II :
- pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho :
0,2 p. 100 masse plus quatre centièmes du titre sans être inférieures à 0,6 p. 100 masse ;
  • pour le maïs, le riz et le sorgho : 0,2 p. 100 masse plus cinq centièmes du titre sans être inférieures à 0,7 p. 100 masse ;
  • pour les oléagineux autres que le tournesol : huit centièmes du titre sans être inférieures à 0,6 p. 100 masse ;
  • pour le tournesol : huit centièmes du titre sans être inférieures à 0,7 p.
100 masse.

Créé le 13 mars 1993

La présentation d'un humidimètre à la vérification primitive, par le fabricant ou son représentant, est subordonnée à la participation de celui-ci aux intercomparaisons du circuit "Dosage de l'eau" du Bureau interprofessionnel d'études analytiques (BIPEA). La vérification primitive peut être suspendue en cas de résultats non satisfaisants ou d'une participation insuffisante, selon les dispositions du règlement technique de cet organisme.

Créé le 13 mars 1993

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont dispensés de la vérification primitive les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive ci-dessus définie.

Abrogé depuis le vendredi 6 août 2010

En vigueur du samedi 13 mars 1993 au jeudi 5 août 2010

Titre IV : Vérification primitive
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Article 13
Article 14