JORF n°49 du 27 février 1992

Article 8

Article 8

Pour chacun des concours ouverts, le jury peut, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, établir une liste complémentaire conformément aux dispositions du décret no 90-228 du 13 mars 1990 complété.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 février 1992

Abrogé le vendredi 8 février 2002

Pour chacun des concours ouverts, le jury peut, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, établir une liste complémentaire conformément aux dispositions du décret no 90-228 du 13 mars 1990 complété.