JORF n°49 du 27 février 1992

Article 7

Article 7

Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.


Historique des versions

Version 2

Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 février 1992

Les concours internes comportent deux épreuves notées chacune de 0 à 20 et affectées de coefficients.

A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.