Art. 2. - Peuvent, en outre, être payées par la régie d'avances les dépenses afférentes au carburant des véhicules administratifs ainsi qu'à l'entretien courant desdits véhicules.
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Art. 2. - Peuvent, en outre, être payées par la régie d'avances les dépenses afférentes au carburant des véhicules administratifs ainsi qu'à l'entretien courant desdits véhicules.
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Art. 2. - Peuvent, en outre, être payées par la régie d'avances les dépenses afférentes au carburant des véhicules administratifs ainsi qu'à l'entretien courant desdits véhicules.